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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)


A. - Prescriptions de conception et de construction

Les poêles doivent être conçus et construits de manière à répondre aux exigences ci-après :

1° Leur débit calorifique nominal doit être au plus égal à 4,65 kW ;

2° Ils doivent être stables et résistants au renversement ;

3° L'allumage doit être obtenu par un dispositif sûr intégré à l'appareil ;

4° Toute flamme ou partie de flamme se développant hors d'une enceinte doit être isolée par un dispositif évitant toute possibilité de contact accidentel avec les personnes ou les objets ; 5° L'élévation de la température des parties extérieures accessibles doit être inférieure à :

a) 60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ;

b) 65 °C pour les parties métalliques émaillées ;

c) 80 °C pour les parties en toute autre matière ;

6° La qualité de la combustion doit être telle qu'à tous les régimes prévus par le constructeur, la teneur en CO dans les produits neutres (produits de la combustion privés d'air et de vapeur d'eau) ne soit pas supérieure à 50 ppm et, l'appareil placé en chambre étanche après que le dispositif de contrôle d'atmosphère visé au point b de la présente annexe ait été mis hors service, la teneur en CO soit inférieure à 80 ppm lorsque la combustion a été poursuivie jusqu'à ce que la valeur de CO2 atteigne 2,3 p. 100.

B. - Prescriptions en matière d'équipements

Les poêles doivent être équipés comme suit :

1° Un dispositif interdit tout débordement de combustible ou amorce de fonctionnement anormal en cas de renversement de l'appareil ;

2° Un dispositif interdit l'emballement du brûleur, notamment en cas de réallumage à chaud ;

3° Un dispositif de contrôle d'atmosphère assure l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur, avant que la teneur en CO2 atteigne 0,8 (plus ou moins 0,2 p. 100) ;

4° Un dispositif interdit de procéder au réallumage de l'appareil dès que ce dernier s'est arrêté par déclenchement d'une sécurité alors que la cause ayant motivé cet arrêt n'a pas disparu ;

5° Un dispositif assure la mise hors fonctionnement de l'appareil aussi bien en cas de défaillance de l'énergie auxiliaire nécessaire à l'alimentation des dispositifs assurant le fonctionnement et la sécurité du poêle qu'en cas de défaillance de ces derniers dispositifs.