Article 627-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 627-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.