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Article 637 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 637 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.