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Article 627 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 627 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.