Article 626-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 626-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.