Article 626-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 626-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
-Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
-Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.