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Article 626-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 626-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le réexamen peut être demandé par :

- le ministre de la justice ;

- le procureur général près la Cour de cassation ;

- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.