Article 626-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.