La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation.
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de revision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.