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Article 625-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 625-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.