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Article 624 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 624 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le ministre de la justice à la Cour de cassation.

Avant la transmission à la Cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.