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Article 618 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 618 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.