Article 618 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 618 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.