Article 615 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 615 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.