Articles

Article 614 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 614 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.


L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.


Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.