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Article 613 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 613 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.