Articles

Article 613 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 613 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.