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Article 612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.

Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.