Article 612 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 612 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.