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Article 611 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 611 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.