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Article 610 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 610 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :


- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;


- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;


- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.