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Article 610 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 610 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :


- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;


- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;


- devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.