Articles

Article 610 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 610 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

- devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.