Article 609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.