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Article 604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :

1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;

2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ;

3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.