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Article 603 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 603 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.