Article 600 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 600 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.