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Article 598 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 598 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.