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Article 596 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 596 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.