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Article 595 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 595 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.