Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui visé à l'article précédent, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi l'inculpé ou la partie civile ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.