Articles

Article 595 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 595 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui visé à l'article précédent, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi l'inculpé ou la partie civile ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.