Article 591 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 591 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.