Article 588 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 588 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.