Article 587 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 587 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.