Article 585-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 585-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.