Article 585-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 585-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.