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Article 585-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 585-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.