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Article 585 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 585 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.