Articles

Article 584 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 584 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.