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Article 584 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 584 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.