Article 579 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 579 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.