Articles

Article 579 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 579 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 614.