Article 578 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 578 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.