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Article 574 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 574 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.