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Article 573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par l'article 372.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.