Article 572 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 572 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.