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Article 571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/1986
(Code de procédure pénale)
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Article 571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/1986
(Code de procédure pénale)
Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.