Article 567-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 567-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.