Article 567-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 567-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.