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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)


Le responsable de la première mise sur le marché de toute pièce de rechange mentionnée à l'article 1er doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité la concernant, délivrée par un des organismes mentionnés à l'article 3 après un contrôle visant à s'assurer que les caractéristiques de fonctionnement de tout modèle d'appareil auquel est destinée la pièce de rechange ne sont pas altérées après remplacement de la pièce d'origine par cette pièce de rechange et que les marquages et indications apposés sur la pièce ou son emballage répondent aux dispositions de l'article 2 bis.

Cette attestation de conformité doit être accompagnée d'un dossier technique comportant au moins les éléments constitutifs figurant en annexe V.