Article 565 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 565 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553,2°.