Article 562 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 562 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Ceux qui, hors de la France métropolitaine et de l'Algérie, habitent un territoire faisant partie de la Communauté sont cités au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et envoie directement la copie au chef du service judiciaire compétent.
Ceux qui habitent à l'étranger sont cités au même parquet qui, dans les mêmes conditions, envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.