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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)


Le responsable de la première mise sur le marché d'un appareil mobile de chauffage à combustible liquide doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité aux exigences de sécurité.

Cette attestation est délivrée à la suite d'un contrôle technique du modèle d'appareil et de sa production par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie agréé par le ministre chargé de l'industrie.