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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)


Le responsable de la première mise sur le marché d'un appareil mobile de chauffage à combustible liquide doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité aux exigences de sécurité.

Cette attestation est délivrée à la suite d'un contrôle technique du modèle d'appareil et de sa production par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.