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Article 556 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 556 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.

L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.